Point de Jurisprudence sur les « contrats précaires »

 

Travail temporaire (17 février 2021 n° 18-15.972) :

En application des articles L. 1226-9 et 13 du Code du travail, est frappée de nullité la rupture d’un contrat suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sauf à ce que l’employeur puisse justifier soit d’une faute grave, soit d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

En matière de travail temporaire, si le salarié intérimaire est victime d’un accident du travail pendant une mission, son arrêt maladie ne fait pas obstacle à l’arrivée du terme de la mission.

Cela signifie en pratique que pendant une période donnée, il bénéficie de la législation sur les accidents du travail, mais n’est plus lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de mission.

Qu’en est-il cependant, si cette mission devait être requalifiée par l’effet du juge ?

La Cour de cassation n’avait jamais, à notre connaissance, répondu à cette question.

Dans l’affaire présentée devant les Hauts Magistrats, la Cour d’Appel avait considéré que ni l’accident du travail ni l’arrêt maladie n’avaient fait obstacle à l’arrivée du terme de la mission. Ce terme devait être considéré comme définitif, quand bien même la relation de travail devait être requalifiée.

La Cour d’Appel avait donc estimé que la rupture du contrat requalifié n’était pas nulle.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et a appliqué la législation protectrice des accidentés du travail à l’arrivée du terme de la mission requalifiée en CDI par le juge.

Elle a estimé que cette arrivée du terme devait s’analyser comme un licenciement nul.

Les entreprises de travail temporaire doivent donc se montrer particulièrement prudentes avec les salariés intérimaires victimes d’accident du travail car le terme de la mission peut se transformer en licenciement nul en cas de requalification.

 

CDD (20 janvier 2021, n° 19-21.535) :

L’article L. 1242-12 du Code du travail précise que le CDD conclu pour remplacer un salarié absent doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé. Que doit-on entendre par « qualification » ?

Cette notion est interprétée strictement par la Cour de Cassation dans sa décision du 20 janvier 2021 qui considère que la mention de la « catégorie professionnelle » peut être insuffisante. Dans le cas d’espèce, le contrat précisait que le salarié remplacé était « personnel navigation commercial ».

La Cour a considéré que cette mention n’était pas suffisamment précise dès lors que ce terme recouvrait en réalité plusieurs qualifications différentes telles que hôtesse/steward, chef de cabine, chef de cabine principal, chacun ayant des fonctions et rémunérations différentes.

Attention, la sanction du manque de précision est lourde : le CDD est alors requalifié en contrat à durée indéterminée !

Cette position jurisprudentielle est par ailleurs totalement transposable au travail temporaire.