Création d’un tableau de maladie professionnelle relatif à la COVID pour le régime général et agricole !

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au a créé un nouveau tableau de maladies professionnelles portant le numéro 100 pour le régime général et 60 pour le régime agricole.

Le tableau 100 prévoit :

DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès 14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgée dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement
Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

 

Le tableau 60 concernant le régime agricole se présente de la même façon excepté pour la liste limitative des travaux pour lequel il prévoit :

« Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

-les services de santé au travail ;

-les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;

-les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;

-les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables. »

Les exigences posées par le tableau 100 et 60 sont strictes et restrictives.

La lecture de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2 concerne essentiellement le personnel de santé au sens large. Ainsi toutes autres professions n’ayant pas vocation à évoluer dans le domaine des soins médicaux semblent exclues.

La condition relative à la désignation de la maladie impose que la maladie soit confirmée par des examens médicaux précis ou par une histoire clinique étayée, l’un ou l’autre associé à la preuve d’une assistance respiratoire durant le temps de la maladie.

Cette condition sera difficilement remplie voire même retenue à la marge dans la mesure où les formes graves nécessitant l’assistance respiratoire sont rares et ne concernent que très peu d’individus de la population active.

Par principe quand toutes les conditions du tableau sont remplies, l’assuré, bénéficiant de la présomption d’imputabilité, pourra voir reconnaître sa maladie facilement.

Les personnes, présentant la maladie telle que définie dans le tableau, mais ne remplissant pas les exigences du délai de pris en charge ou n’effectuant pas les travaux limitativement énumérés, peuvent espérer voir reconnaître leur maladie comme étant professionnelle.

Ils devront recourir au mode alternatif de reconnaissance via le passage de leur dossier devant le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP) sous condition de rapporter la preuve que leur maladie a été causé directement par leur travail habituel.

De même, pour ceux défaillant sur la condition relative à la désignation de la maladie, une éventuelle reconnaissance sera possible via un avis du CRRMP à la double condition préalable que preuve soit faite que leur maladie soit directement et essentiellement causée par leur travail habituel et qu’elle ait entraîné le décès ou un taux d’IPP supérieur ou égale à 25%.

Il est à noter que le décret a prévu que l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 soit confié à un CRRMP ad hoc avec pour l’occasion une formation plus restreinte qu’habituellement.

Il sera composé : «  1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;

2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l’article L4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale ».

 

Eu égard à la rigueur des conditions imposées par le tableau, peu d’assurés bénéficieront de la présomption d’imputabilité et verront alors leur dossier s’acheminer vers le CRRMP qui devrait être totalement engorgé par le potentiel afflux des demandes. Il n’est pas certain que le CRRMP soit en mesure de respecter le délai de 110 jours francs fixé par l’article R 461-10 du Code de la sécurité. A défaut d’avis dans le délai imparti, la CPAM n’aura d’autres choix que de rendre une décision de refus de pris en charge.

La création du tableau de maladie professionnelle ne doit pas éclipser la possibilité offerte à l’assuré de se placer sur le terrain des accidents du travail. Même si la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident paraît plus simple, l’assuré devra toutefois démontrer que la contamination s’est faite au temps et leu du travail. Cette preuve semble particulièrement difficile à rapporter.

Au final, il devrait y avoir beaucoup d’appelés mais peu d’élus…