Rupture conventionnelle et vice du consentement

La rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture du contrat de travail qui suppose l’accord des deux parties, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être imposée à l’une ou l’autre des parties.

Les discussions et négociations entre les parties doivent donc avoir été menées librement et le consentement du salarié doit être exempt de tout dol, violence ou erreur. A défaut, la rupture conventionnelle peut être déclarée nulle par les juges et conduire à la réintégration du salarié dans l’entreprise, s’il en fait la demande, ou à défaut, au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans une décision du 8 juillet 2020, la Cour de Cassation a illustré, une nouvelle fois, cette notion de vice du consentement : un employeur avait fait pression sur une salariée en lui notifiant deux avertissements successifs et injustifiés aux mois de juillet et août avant de lui faire signer une rupture conventionnelle en décembre, alors que ses qualités professionnelles n’avaient jusque-là jamais été remises en cause.

Les juges ont également relevé que dans les mois qui avaient précédé la signature de la rupture conventionnelle, la salariée avait été dévalorisée et ses conditions de travail s’étaient dégradées, ce qui l’avait conduit à être placée en arrêt de travail pour maladie.

Ainsi, et comme le rappelle la Haute juridiction « Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail », pour autant la rupture conventionnelle doit être librement acceptée par les deux parties.

Les employeurs doivent donc être attentifs au contexte contemporain et passé dans lequel une rupture conventionnelle est signée au risque de se voir reprocher un vice du consentement.

Cette décision semble en effet marquer une plus grande exigence sur les circonstances de la rupture, renouant d’une certaine façon avec la jurisprudence rendue dans les premières de la rupture conventionnelle (années 2008 et suivantes).

Cass. Soc 8 juillet 2020, n°19-15.441.