En l’absence d’une clause de non concurrence ou d’actes de concurrence déloyale, le seul fait pour un salarié de constituer, pendant la durée du préavis, une société concurrente qui ne commence son activité qu’après la fin du préavis ne suffit pas à caractériser un manquement du salarié à son obligation de loyauté permettant à l’employeur de mettre fin au préavis avant son terme.
En l’espèce, un salarié avait constitué une société concurrente de celle de son employeur, immatriculée pendant son préavis, mais dont l’exploitation n’avait débuté que postérieurement à son départ de l’entreprise. L’employeur considérant que le salarié avait agi de manière déloyale avait rompu pour faute lourde son préavis.
La Cour de Cassation rappelle qu’une fois le contrat de travail rompu et à l’issue de son préavis (effectué ou non), le salarié n’est plus tenu envers son ancien employeur de la moindre obligation, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être caractérisé.