Les forfaits annuels en jours ne cesseront jamais d’alimenter la jurisprudence de la Cour de Cassation !
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2020, la Cour de Cassation a précisé que lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 218 jours par an, le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective doit, pour chaque coefficient, être proratisé ; ce, sauf dispositions contraires plus favorables prévues dans le contrat de travail.
En l’espèce, un salarié travaillant 207 jours par an sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne respectait pas le salaire minimum conventionnel prévu par la Convention Collective de la Métallurgie.
La Haute juridiction censure le raisonnement des juges d’appel qui s’étaient fondés sur l’existence d’un travail à temps complet se référant aux avenants relatifs aux salaires minima, lesquels prévoient « qu’à moins que l’ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d’appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail ».
La Cour de Cassation a considéré que la référence à un engagement à temps complet dans la Convention Collective était impropre et ne devait pas être retenue. Il sera en effet rappelé qu’un salarié dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait annuel en jours inférieure au plafond légal de 218 jours n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel ; le régime du travail à temps partiel ne s’appliquant pas au forfait annuel en jours (Cass. Soc 27 mars 2019, n°16-23.800).
En conclusion, dès lors que le montant du salaire minimum garanti est prévu pour 218 jours de travail effectif, ce minimum doit être proratisé en cas d’une durée du travail inférieure.
Exemple :
Salaire minimum conventionnel pour 218 jours/an | Salaire minimum conventionnel proratisé pour 207 jours/an |
35. 602 € bruts | 33.805,57 € bruts |