Dans cette affaire, une déclaration de maladie professionnelle est établie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Constant que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie, la CPAM adresse le dossier au CRRMP afin que ce dernier se prononce sur un éventuel lien de causalité entre l’activité du salarié au sein de la société et la pathologie présentée.
Le CRRMP ayant rendu un avis favorable, la CPAM prend en charge le caractère professionnel de la maladie.
L’employeur contestant cette prise en charge, la juridiction de sécurité sociale a ordonné la saisine d’un autre comité. Le second comité a rendu une décision conforme au premier.
Les deux comités se sont toutefois prononcés sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
L’avis du médecin du travail est pourtant un élément déterminant dans la bonne appréciation du dossier dès lors que ce médecin connaît non seulement l’entreprise, les salariés et leur dossier médical, mais également les risques auxquels ils sont susceptibles ou non d’être soumis.
L’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que parmi les pièces communiquées au CRRMP doit figurer l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Cet avis est d’ailleurs communicable à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
De plus, les conclusions administratives auxquelles ce document a pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur qui pourra formuler des observations annexées au dossier transmis au CRRMP.
En l’espèce, la CPAM ne justifiait être dans l’impossibilité ni même d’avoir mené des démarches pour obtenir l’avis du médecin du travail.
La Cour de Cassation a confirmé le raisonnement suivi par la Cour d’Appel d’Amiens déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle faute pour la CPAM d’avoir justifié être dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir.
La Cour de Cassation a ainsi jugé que :
« De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’avait pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l’employeur. »
Ainsi, la Caisse a l’obligation de se rapprocher du médecin du travail pour obtenir son avis. Le cas échéant, elle doit être en mesure de démontrer qu’elle a tenté d’obtenir cet avis. A défaut, la décision de prise en charge de la maladie sera déclarée inopposable à l’employeur.