Dans une décision du 3 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel un CDD ne pouvait être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave.
Si cette faute grave est le plus souvent invoquée par l’employeur en raison de faits graves commis par le salarié, la Cour de Cassation rappelle que le salarié peut en faire de même. Ainsi, la rupture anticipée du CDD peut intervenir également à l’initiative du salarié en raison de manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles ; manquements invoqués par le salarié dans le courrier de rupture adressé à son employeur.
La Cour de Cassation refuse, par souci d’orthodoxie juridique, de qualifier cette rupture de prise d’acte, mais elle reconnait de manière très claire la possibilité de rupture anticipée du CDD pour faute grave de l’employeur.
La distinction opérée entre prise d’acte et faute grave de l’employeur a peu d’incidence pour le salarié. Ainsi dans les faits, une faute justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail pourrait tout aussi bien justifier la rupture du CDD pour faute grave de l’employeur.
Cet arrêt pourrait faire des émules parmi les salariés qui, ayant déjà saisi le CPH en résiliation judiciaire de leur contrat de travail au motif de manquements graves de leur employeur, et sachant que l’instance judiciaire risque de durer plusieurs années, pourraient immédiatement rompre leur CDD et s’engager auprès d’un nouvel employeur. A charge pour l’employeur de contester la rupture du contrat.
Enfin, rien ne semble s’opposer à ce que cette décision soit transposable au contrat de travail temporaire.