C’est ce que vient souligner la 2e chambre civile de la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt rendu le 4 avril 2019 ( Cass.2ème Civile 4 avril 2019 n°18.13863) :
Une entreprise ayant de multiples établissements soutenait que chacun d’eux disposait d’une complète autonomie puisqu’ils établissaient, sous leur propre responsabilité, les contrats de travail, le calcul des charges et cotisations sociales si bien que, selon cette entreprise, chacun de ces établissements (agences d’une entreprise de travail temporaire) était employeur des salariés et l’URSSAF ayant procédé au contrôle devait alors offrir à chacun d’eux les garanties du contrôle contradictoire allant de l’envoi de l’avis de contrôle à l’envoi d’une mise en demeure.
La Cour de cassation contredit cette thèse en retenant que «… la société apparaissait avoir la qualité d’employeur et se trouver redevable en cette qualité des cotisations et contributions sociales… » Ainsi, quelque soit l’autonomie de l’établissement, le fait qu’il encadre l’exercice du lien de subordination avec tous ses attributs n’en fait pas un employeur pour l’URSSAF dès lors que les cotisations sociales sont payées de façon centralisée.
En revanche, se plaçant sur le terrain du respect de l’information due au cotisant comme énoncée à l’article R243–59 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation reproche à la juridiction de ne pas avoir « recherché si la société avait été mise à même d’accéder à la charte du code contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle… » il ne suffit donc pas que l’avis de contrôle énonce la possibilité d’ avoir accès aux informations contenues notamment dans la Charte du Cotisant, encore faut-il que cet accès soit effectif.
Il incombe à l’URSSAF de le prouver et au juge de le vérifier.