Transfert d’entreprises et fonctions partagées

En cas de transfert d’entreprise ou d’établissement, la question peut se poser du sort des salariés qui effectuent une partie de leurs tâches pour le compte de l’entité transférée et une autre partie de leurs tâches pour le compte de l’entité cédante.

La position des juridictions face à cette difficulté consistait à rechercher dans quelle entité le salarié effectuait l’essentiel de ses tâches. Le contrat de travail du salarié était alors attaché à l’entité au sein de laquelle il effectuait l’essentiel de ses missions.

Cependant, sous la pression des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 30 septembre 2020 dans lequel elle renoue avec une position ancienne consistant à diviser le contrat de travail.

Ainsi, en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie, le contrat de travail du salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre à l’entité cédée.

Cela a pour effet automatique de modifier le contrat de travail de ce salarié d’un temps plein au sein d’une entreprise en deux temps partiel au sein de deux entreprises (la cédante et la cédée).

Les limites posées par la haute juridiction sont les suivantes :

  • L’impossibilité de scinder le contrat (mais aucune précision n’est fournie pour identifier les cas d’impossibilité) ;
  • Si la scission entraine une détérioration des conditions de travail du salarié ;
  • Si la scission porte atteinte au maintien des droits du salarié.

Cette position jurisprudentielle qui va permettre d’apporter une solution pratique à une difficulté souvent rencontrée dans les transferts d’entreprise va cependant faire émerger un nouveau contentieux, celui de la contestation par le salarié de la scission de son contrat de travail.

En outre, le partage du contrat de travail pourrait être excrément complexe lorsque la cession concerne plusieurs entités cédées au sein desquelles des salariés ont des tâches partagées.

 

Cass soc 30 septembre 2020, n°18-24.881