Dans le prolongement de son arrêt du 23 janvier 2019 (Cass. Soc 23 janvier 2019, n°17-21.550), aux termes duquel elle a admis la conclusion d’une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral dès lors que celui-ci ne viciait pas le consentement du salarié, la Cour de Cassation poursuit sa jurisprudence permissive en la matière.
Pour la première fois, la Cour valide la conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail.
Jusque-là, la Haute juridiction avait validé le principe d’une rupture conventionnelle après une déclaration d’aptitude avec réserves (Cass. Soc 28 mai 2014, n°12-28.082), pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou encore en congé maternité (Cass. Soc 30 septembre 2014, n°13-16.297 et Cass. Soc 25 mars 2015, n°14-10.149).
En l’espèce, la salariée faisait valoir que la rupture conventionnelle signée avec son employeur méconnaissait les dispositions d’ordre public relatives notamment à l’obligation de reclassement de l’employeur à l’égard des salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (article L.1226-10 et 1226-12 du Code du Travail).
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis et approuve les juges d’appel : « sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ».
Elle réitère donc sa position : seul un vice du consentement et une fraude à la loi, dûment prouvé par le salarié, peuvent entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle.
(Cass. Soc 9 mai 2017, n°17-28.767)