La protection des lanceurs d’alerte implique la dénonciation de faits répréhensibles
La tentation est grande, pour contourner les barèmes d’indemnisation du licenciement illicite, d’utiliser le motif de nullité du licenciement, exclusif de l’application dudit barème.
Et, parmi les nullités récentes et « à la mode », de nombreuses actions ont été initiées sur le fondement de la protection des lanceurs d’alerte.
Cependant, pour bénéficier de la protection spécifique, issue de la loi SAPIN 2, encore faut-il que le salarié ait dénoncé des faits pouvant faire l’objet d’une alerte au sens de la loi.
La loi définit le lanceur d’alerte comme «une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance».
Ainsi, toute alerte ne peut prodiguer à son lanceur la protection spécifique prévue par la loi, il doit en avoir personnellement connaissance et il doit s’agir :
- d’un crime ou d’un délit ;
- d’une violation grave et manifeste d’un engagement international ;
- d’un acte unilatéral d’une organisation international ;
- une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
A défaut, le salarié ne bénéficie pas d’une protection contre le licenciement.
C’est ce que vient de consacrer la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2020. En l’espèce un salarié avait dénoncé l’atteinte à la liberté d’expression (liberté fondamentale) causé par un employeur à l’encontre d’une organisation syndicale.
La Cour de cassation considère que ces faits, à les supposer établis, ne peuvent être qualifiés de crime ou délit, en sorte que le salarié qui avait « lancé l’alerte » ne pouvait bénéficier de la protection spécifique de la loi SAPIN 2.
Le salarié ne pouvait dès lors prétendre à la nullité de son licenciement.
Il sera beaucoup plus difficile à l’avenir d’obtenir la protection de la loi sur les lanceurs d’alerte, mais cette position jurisprudentielle donne tout son sens, son importance et sa valeur à la protection des « vrais » lanceurs d’alerte.
Cass. soc., 4 nov. 2020, pourvoi n° 18-15.669, arrêt n° 969 FS-P+B