De la nécessité d’être attentif au contrôle opéré par l’agent de recouvrement de l’URSSAF et de contester le contrôle dans les délais

En l’espèce, une Société fait l’objet d’un contrôle en 2014 sur les années 2010 à 2013.
L’inspecteur du recouvrement opère des vérifications sur l’application par la société du dispositif dit Fillon sur les temps de pause, d’habillage et déshabillage, de douche et avait procédé à un redressement sur ce point.
Pour mémoire, la formule du coefficient de la réduction Fillon s’énonce de la façon suivante : (T /0,6)x(1,6xSMIC/RAB )-1).
En pratique, le redressement ne concernait qu’une simple erreur de paramétrage du SMIC dans la formule en cas d’absences des salariés et portait sur la somme de 14 583 euros.
A la suite du contrôle et de l’expiration du délai offert pour contester la mise en demeure, la société prend conscience de l’erreur commise par l’inspecteur du recouvrement quant aux modalités de calcul de la formule permettant de déterminer le coefficient servant de calcul de la réduction Fillon.
En effet, au paramètre « RAB » (rémunération annuelle brute), la rémunération, des temps de pause, d’habillage et de déshabillage et de douche, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 pouvait être neutralisée au dénominateur et, en l’espèce, ne l’avait donc pas été.
Les vérifications opérées par la société permettaient de dégager un crédit de 65 337 euros.
Ne pouvant plus contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable, la société saisit l’URSSAF d’une demande de restitutions de cotisations sur le fondement de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 1er que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. »
L’URSSAF refuse le remboursement.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale puis la Cour d’appel d’AMIENS font droit aux demandes de la cotisante en jugeant :
« Le redressement opéré pour ces années-là au titre de la réduction des bas salaires était acquis et ne pouvait être remis en cause dans le cadre d’une demande de remboursement ultérieure, le principe de la répétition de l’indu est un principe fondamental du droit français et européen. »

Dans son pourvoi, l’URSSAF soulevait une contradiction de motifs puisque la Cour d’appel rappelait l’impossibilité pour la société de critiquer le contrôle alors qu’elle n’avait pas formulé de remarques à la suite de la lettre d’observations dans le délai de 30 jours et surtout elle n’avait pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable tout en légitimant la société de sa demande en répétition de l’indu portant sur les allégements supplémentaires.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L 243- 6 et L 244-2 du code de la sécurité sociale en indiquant : « il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement ».
La Cour de cassation, par sa décision, se montre garante des règles de forclusion en la matière qui veulent qu’à compter de la notification de la mise en demeure, le cotisant dispose d’un délai de 2 mois (depuis le 1er janvier 2017) pour saisir la commission de recours amiable.
Passé ce délai, le cotisant n’est plus autorisé à contester le contrôle.
En l’espèce, la Cour de cassation interdit au cotisant de porter une réclamation finalement hors délai et ce quand bien même l’URSSAF n’avait pas décelé une non-conformité partielle au titre de la réduction Fillon.
A contrario, le cotisant pourrait, hors du délai de contestation de la mise en demeure, formuler une demande de restitution pour des cotisations n’ayant pas fait de l’objet d’une décision de redressement.
Finalement, la cour de cassation reproche indirectement l’inertie du cotisant tant durant la phase de contrôle par l’inspecteur du recouvrement qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure sur un point ayant fait l’objet d’un redressement.
La solution rendue par la Cour de cassation s’entend juridiquement puisqu’il est impératif de se conformer aux règles posées pour contester un redressement sous peine d’insécurité juridique. Comme le disait le philosophe allemand Hiering « ennemie jurée de l’arbitraire, la forme est sœur jumelle de la liberté ».
Toutefois, en pratique, la solution parait sévère pour le cotisant qui légitiment peut se sentir agacé du manque de sérieux ou de compétence de la part de l’inspecteur de l’URSSAF qui n’a pas correctement opéré les vérifications qui s’imposaient sur un sujet complexe ; sachant que l’inspecteur doit rechercher sur chaque item aussi bien les débits que les crédits.
Il est regrettable et même choquant dans cette affaire que l’URSSAF, organisme de droit privé en charge d’une mission de service public, ayant pour mission principale de collecter les cotisations salariales et patronales destinées à financer le régime général de la sécurité sociale, n’ait pas, devant ce constat implacable d’un crédit au profit de la société reversé le crédit dégagé.
En tout état de cause, cet arrêt a le mérite de rappeler au cotisant qu’il convient d’être vigilant sur les opérations menées par l’inspecteur du recouvrement durant le temps du contrôle et dans le doute de saisir la commission de recours amiable après délivrance de la mise en demeure afin de se laisser du temps pour procéder aux vérifications éventuelles.

 

Arrêt du 18 février 2021, pourvoi n°19-24.513