Aux termes des articles L. 4141-1 et L. 4142-2 du Code du travail, l’employeur :
- organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;
- organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice (i) des travailleurs qu’il embauche, (i) de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, (iii) des intérimaires (à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention), et enfin (iv), à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 21 jours.
Il est précisé que cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif du travail.
Par arrêt en date du 21 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les obligations de formation issues de ces deux textes étaient uniquement des « obligations générales de prudence et de sécurité ».
Or, l’article 222-20 du Code pénal ne qualifiant le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois qu’en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la Haute juridiction a censuré la Cour d’appel de RENNES qui, pour retenir cette infraction, avait jugé que l’absence de formation à la sécurité prévue par les dispositions du Code du travail susvisées « constitu(ait) une faute caractérisée ayant exposé le salarié, victime d’un accident » et « démontr(ait) une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité ».