Nullité du redressement lorsque les agents de l’URSSAF procèdent à l’audition de personnes tierces à la société contrôlée

Lors d’un contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont sollicité et obtenu la production de pièces détenues non par la personne objet du redressement ou par ses salariés mais par des personnes tierces, certes intervenant au sein du même groupe (il s’agissait d’informations obtenues auprès du responsable du service comptable), sans avoir préalablement sollicité ces pièces auprès de la personne contrôlée et sans les lui avoir communiquées.

La Cour d’appel a validé le redressement considérant que :

  • Le redressement est le fruit de l’analyse par les inspecteurs des documents remis directement par la société.
  • Le tiers n’a pas été le seul interlocuteur des inspecteurs qui, préalablement à cette audition, avaient interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses.
  • L’audition litigieuse n’avait eu aucune incidence sur le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où le tiers, mis en relation à l’initiative de la société avec les inspecteurs, ne leur avait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a censuré l’arrêt de la Cour d’Appel en ces termes :

« En statuant ainsi, alors que les renseignements n’avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ( L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale). »

Pour mémoire, l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées par l’employeur notamment pour connaître la nature des activités exercées et le montant des rémunérations afférentes.

Il résulte ainsi de ces dispositions d’interprétation stricte que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

La Cour de cassation avait déjà jugé dans un arrêt du 22 octobre 2020 (Cass.2ème civ. 19-18335) que l’inspecteur ne pouvait solliciter directement d’un tiers des documents demandés préalablement à l’employeur.

La Cour de cassation se montre inflexible quant au respect des garanties offertes au cotisant. Ne pas les respecter entache de nullité le redressement opéré.

 

Cass.2ème civ. 7 juillet 2022, publié au bulletin, pourvoi n°20-18471