La prise d’acte

La prise d’acte est un mode autonome de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui suppose que l’employeur ait commis un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail.

De longue date et régulièrement, la Cour de Cassation considère que le non-paiement des salaires, primes, commissions ou le retard dans le paiement d’éléments de salaire constitue un manquement grave de l’employeur.

Dans un arrêt en date du 22 juillet 2022, la Cour de Cassation réitère sa position de manière très sévère.

Le 10 juin 2011, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui a pas payé ses salaires des mois de mars et avril 2011. Ce, sans avoir alerté ou mis en demeure son employeur de leur non-versement.

Il saisit le Conseil de Prud’hommes le 8 août 2011 pour faire requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’Appel donne raison au salarié et juge la prise d’acte bien fondée, condamnant de ce fait l’employeur au versement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur se pourvoit en cassation et rappelle que le manquement invoqué au soutien d’une prise d’acte de la rupture doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que tel n’est pas le cas lorsque ledit manquement est ponctuel ou lorsque le salarié a agi de manière prématurée, sans permettre à l’employeur de régulariser la situation.

Rappelons que la prise d’acte est intervenue 11 jours à peine après la date d’exigibilité des salaires au 31 mai 2011 et qu’en l’espèce les ordres de virement des salaires étaient exécutés par le salarié lui-même en sa qualité de gérant.

La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Dès lors, qu’il a été constaté par les juges d’appel qu’à la date de la prise d’acte de la rupture, soit le 10 juin 2011, le salaire du mois de mai 2011 n’était pas payé et que ce manquement était imputable à l’employeur, elle en déduit que ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail.

Employeurs, la célérité dans le paiement des salaires est donc de mise et aucun retard n’est permis.

Cass. Soc 6 juillet 2022, n°20-21.690