Le premier arrêt « important » de la rentrée en matière sociale ! – par Lionel Herscovici

La Cour de cassation a rendu un arrêt FP-P+B+R+I (c’est à dire important et largement publié), le 13 septembre 2017 (16-13.578).

Elle a notamment précisé sa position sur l’évolution récente de sa jurisprudence du « en soi » en matière préjudice causé par un licenciement.

Elle opère désormais une distinction entre ce qui cause en soi un préjudice et ce qui nécessite la démonstration de la réalité du préjudice.

La haute juridiction a déjà amorcé ce revirement s’agissant de la non délivrance des documents de fin de contrat. le salarié doit prouver son préjudice. (Cass Soc. 13 avril 2016, n°14-28293)

Puis le mois suivant, elle a considéré qu’une clause de non-concurrence nulle ne causait pas nécessairement un préjudice au salarié. (Cass Soc. 25 mai 2016, n°14-20578)

Il était donc permis de penser que la Cour de cassation allait abandonner sa position jurisprudentielle consistant a reconnaître, de facto l’existence d’un préjudice.

Cependant, dans son arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation, à « rebrousse poil » des décisions de 2016, réaffirme que le licenciement abusif (cela est transposable au licenciement sans cause réelle et sérieuse) cause en soi un préjudice qu’il convient d’indemniser.

Le salarié qui est privé de son emploi sans juste motif n’a pas à démontrer l’existence ou la réalité de son préjudice, il doit simplement en établir l’étendu, le quantum.

 » le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice « 

Et le juge ne peut considérer qu’en l’absence de preuve, ou si l’employeur démontre que la rupture n’a causé aucun préjudice au salarié, comme c’était le cas en l’espèce, aucune indemnisation n’est due au salarié.

Le montant des dommages et intérêts ne peut donc être nul ou représenter un euro symbolique.

Dans un autre attendu, la Cour de cassation rend la décision diamétralement inverse s’agissant du non-respect de la procédure de licenciement.

Contrairement à la question de la motivation du licenciement, le non-respect de la procédure ne cause pas, en soi, un préjudice. il appartient à la partie qui l’invoque de démontrer outre le quantum, la réalité du préjudice qu’elle estime avoir subi.

 » le non-respect de la procédure de licenciement ne cause pas nécessairement un préjudice « 

En résumé, certaines irrégularités (motivation du licenciement) causent nécessairement un préjudice tandis que d’autres dont la liste n’est pas exhaustive nécessitent que le préjudice soit prouvé.

Pour autant, il n’est en l’état pas possible de dire si cette position jurisprudentielle sera transposable à d’autres thèmes comme le non-respect du stipulations contractuelles par exemple en matière durée du travail.

Seul l’avenir (et la Cour de cassation) nous le dira.

Et, dans un troisième attendu, la Cour de cassation a rappelé qu’en matière de procédure orale, le fait de déposer des conclusions auprès de la Cour d’Appel ne suffit pas, il faut impérativement que celles-ci soient soutenues oralement.

A titre liminaire, cela pose difficulté pour toutes ces audiences d’appel ou la Cour ne souhaite pas entendre les plaidoiries des avocats et demande à ce que les dossiers soient simplement « déposés ».

Surtout, cette jurisprudence sera-t’elle transposable à la nouvelle procédure d’appel en matière sociale ?

Rien n’est moins sûr.

En effet, depuis le 1er août 2016, la procédure d’appel en matière sociale a énormément évolué. Les parties doivent désormais obligatoirement déposer des conclusions dans des délais et formes précises.

La procédure d’appel en matière sociale est devenue hybride puisqu’il semble qu’elle soit écrite, mais sans représentation obligatoire.

Stricto sensu, l’arrêt du 13 septembre 2017 ne devrait donc pas d’appliquer, mais quel avocat ou défenseur syndical prendra le risque de tester cette analyse ?

 

Lionel HERSCOVICI

Avocat au Barreau de Paris