Le défaut de saisine de la CRA ne prive pas de contester au fond la dette par le truchement de l’opposition à contrainte

Cass.2ème civ. 22 septembre 2022, retenus pour être publiés au bulletin civil, pourvoi n°21-10105 et 21-11862

Les deux espèces sont identiques, excepté le fait que dans un cas il s’agit d’une société et dans l’autre d’un professionnel indépendant.
Chacun s’est vu à la suite d’un contrôle de l’URSSAF notifier une mise en demeure puis une contrainte.
Dans chacune des situations, le cotisant n’a pas formé de recours gracieux en saisissant la CRA (Commission de Recours Amiable) de l’URSSAF.
L’URSSAF a délivré ensuite une contrainte afin de lui permettre de recouvrer les sommes prétendument dues.
En application de l’article R 133 -3 du code de la sécurité sociale, chacun des cotisants a saisi la juridiction de sécurité sociale dans le délai particulièrement court de 15 jours.
La Cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable chacun des recours contentieux estimant que : « le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle (…) n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ».
La Cour de cassation casse et annule les arrêts au motif que :
« le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, peut, à l’appui de l’opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des chefs de redressement des causes de la contrainte ».
La Cour de cassation considère que viole les articles R 133-3, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la décision de justice qui, pour valider la contrainte, déclare le cotisant irrecevable en sa contestation de la régularité et du bien-fondé des différents chefs de redressement alors que préalablement il n’avait pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.
La Cour de cassation avait déjà statué en ce dans de nombreux arrêts (Cass.soc, 20 octobre 1994, pourvoi n°92-17044, Cass.soc, 4 juillet 1997, pourvoi n°95-14853, Cass.2ème civ. 1er juillet 2003 pourvoi n°02-30595).
Par ces arrêts du 22 septembre 2022, la Cour de cassation revient, et elle le dit dans les décisions rendues, sur sa jurisprudence du 4 avril 2019 où elle avait considéré à l’inverse que le défaut de contestation de la mise en demeure dans les délais impartis privait le cotisant de la possibilité de contester le redressement litigieux au prisme d’une opposition à contrainte.
La solution rendue par la Cour de cassation dans ses arrêts du 22 septembre 2022 assure une plus grande protection des cotisants, et leur offre finalement « une soupape de sécurité » dans l’hypothèse d’un manque de vigilance quant à la contestation, dans le délai prévu par les textes, de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.