La transaction et les obligations postérieures au contrat

Les transactions visent à mettre un terme à un litige né entre des parties opposées.

En matière prud’homale, elles sont régulièrement utilisées pour éviter ou terminer un litige porté devant le conseil de prud’hommes suite à un licenciement que le salarié estime injustifié.

Dans ce cadre, la jurisprudence considère notamment que la transaction doit nécessairement être conclue après la notification du licenciement, afin de s’assurer qu’elle est bien destinée à mettre fin au litige né de celui-ci.

La jurisprudence a alors considéré que la transaction ne pouvait couvrir des réclamations relatives à des obligations ayant vocation à s’appliquer après la rupture du contrat de travail.

Cependant, depuis un premier arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation a admis qu’un protocole transactionnel rédigé en des termes généraux pouvait couvrir les obligations postérieures au contrat.

Dans un arrêt récent du 17 février 2021, la Cour de cassation a appliqué son analyse aux obligations de non-concurrence.

Dans cette affaire, l’employeur et le salarié avaient conclu une transaction rédigée en des termes généraux. Le contrat de travail du salarié comportait une clause de non concurrence. Mais, dans la mesure où l’employeur avait trouvé un accord transactionnel avec le salarié, il a estimé inutile de le délier de son obligation de non-concurrence.

Le salarié a saisi le juge pour obtenir le paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat.

La Cour de cassation lui donne tort.

Elle estime que la transaction étant rédigée en des termes généraux et notamment que « les parties étaient remplies de leurs droits respectifs et renonçaient réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit », le salarié ne pouvait prétendre au paiement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence.

La rédaction du protocole transactionnel revêt donc une importance toute particulière pour assurer les parties de l’absence de toute nouvelle contestation postérieure à la signature de celle-ci.

 

Arrêt du 17 février 2021