La Faute lourde existe encore

Au cours des dernières années, la jurisprudence a eu tendance à réduire la faute lourde à une portion congrue, limitée aux situations de concurrence déloyale.
En effet, la faute lourde, faute ultime du salarié, se distingue de la faute grave en ce qu’elle est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur.
La faute lourde prive le salarié de toute indemnité au moment de la rupture, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En parallèle, puisqu’elle est caractérisée par l’intention de nuire, elle ouvre à l’employeur un recours contre le salarié en responsabilité civile. L’employeur pouvant ainsi se faire indemniser des préjudices subis du fait des agissements du salarié
Or, les entreprises ont rencontré les pires difficultés à faire reconnaitre cette intention de nuire.
Ainsi, par exemple, un salarié auteur de détournements de fonds ne commet pas une faute grave aux yeux des hauts magistrats, en l’absence d’intention de nuire.
Pour autant, dans une décision du 10 février 2021, la Cour de cassation rappelle que la faute lourde existe encore.
La Haute Juridiction retient que la faute lourde est caractérisée par l’intention de porter préjudice à l’employeur et non celle résultant d’un acte préjudiciable à ce dernier.
Cependant, en l’espèce, il s’agissait d’un DRH qui avait des participations majoritaires dans plusieurs sociétés créant une situation de conflit d’intérêts avec son employeur, et qui avait dissimulé son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de l’entreprise.
La Cour retient que ces faits, non contestés, constituent un manquement à l’obligation de loyauté et établissaient la volonté de l’intéressé de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’employeur, ce qui caractérisait l’intention de nuire du salarié.
Le licenciement pour faute lourde n’est pas mort, mais il reste réservé à des situations très particulières. Il est donc à manier avec une extrême prudence.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.315