Vers une limitation des pouvoirs de l’expert-comptable du CSE ?

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont profondément transformé les institutions représentatives du personnel passant d’un trio d’institutions aux pouvoirs distincts à une institution unique dont l’étendue des pouvoirs varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Dans tous les cas, le recours à un expert-comptable a été maintenu et les pouvoirs de ce dernier pour mener à bien ses investigations ont été repris à l’identique.

L’ancien article L.2325-37 al 1 du Code du travail et le nouvel article L.2315-90 du Code du travail ont une rédaction strictement identique.

Cependant, leur positionnement au sein du Code du travail est différent.

Ainsi, l’ancien article L.2325-37 al 1 du Code du travail était situé dans le Livre II sur les institutions représentatives du personnel, Titre II sur le Comité d’entreprise, chapitre 5 : fonctionnement, Section VII : recours à l’expert.

L’article L.2325-35 du Code du travail, inséré dans la même section, reprenait tous les cas dans lesquels le Comité d’entreprise pouvait recourir à un expert-comptable.

La jurisprudence en déduisait fort logiquement que pour toutes les consultations, l’expert-comptable avait les mêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire aux comptes.

Dans l’actuel Code du travail, L’article L.2315-90 qui donne à l’expert-comptable les même pouvoirs que le commissaire aux comptes, est inséré dans le paragraphe 2 sur le recours à l’expert dans les consultations récurrentes, mais dans un sous paragraphe 2 relatif à l’expertise dans le cadre de la « consultation sur la situation économique de l’entreprise ».

Pour mémoire, il existe 3 sous paragraphes, sous ce paragraphe 2 « Consultations récurrentes » :

  • Sous paragraphe 1 : expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Sous paragraphe 2 : expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique de l’entreprise ;
  • Sous paragraphe 3 : expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

Il est donc permis de penser que les pouvoirs de l’expert-comptable désigné par le CSE ne sont équivalents à ceux du commissaire aux comptes que pour les consultations sur la situation économique de l’entreprise (sous paragraphe 2).

C’est ce que semble considérer la Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt du 18 février 2021.

Dans cette affaire, un expert-comptable avait été désigné par le CSEC dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (donc sous paragraphe 3).

Et, pour trancher le litige né de la liste des documents sollicités par l’expert, la Cour d’Appel de Versailles n’a pas fait référence aux dispositions de l’article L.2315-90 du Code du travail et n’a dès lors pas reconnu à l’expert-comptable les mêmes pouvoirs d’investigation que le commissaire aux comptes.

La Cour a simplement rappelé qu’il appartient à l’expert et à lui seul de déterminer la liste des informations qu’il estime utiles à sa mission, dès lors qu’elle n’excède pas l’objet défini par les textes ; et qu’il ne peut exiger la communication de pièces qui n’existent pas dans l’entreprise ou dont l’établissement n’est pas obligatoire.

Ainsi, les pouvoirs de l’expert-comptable ne seraient les plus étendus que pour les questions qui relève de sa compétence intrinsèque, à savoir la situation économique de l’entreprise.

A notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas encore été saisie de cette question, mais il sera intéressant de suivre son analyse.

CA Versailles, 6e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01084

EXTRAIT DE L’ARRÊT

Il convient au préalable de préciser que ce sont bien les textes relatifs au comité social et économique qui doivent s’appliquer au litige, et non ceux relatifs au comité d’entreprise comme l’a retenu à tort le premier juge et comme le soutiennent les intimés. En effet, dans la mesure où les mandats des élus du comité d’entreprise ont nécessairement pris fin le 31 décembre 2019, les dispositions relatives au comité d’entreprise n’ont plus vocation à s’appliquer, peu important que le comité social et économique n’ait pas été mis en place à cette date, étant au demeurant observé que le tribunal judiciaire a été saisi par le CSE-C de la société Technip France.

Selon l’article L. 2312-17 du Code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. »

En application de l’article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Aux termes de l’article L. 2312-26 du Code du travail :

« I.– La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. […] »

L’article L. 2312-36, contenu dans le sous-paragraphe 4 auquel il est renvoyé par l’article L. 2312-26 précité, dispose :

« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique. »

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux […]

Selon l’article L. 2312-18 du Code du travail, cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2312-15 dudit code […]

Il convient de revenir sur les documents sollicités et d’examiner si les demandes formulées par le cabinet Syndex présentent un caractère abusif, étant rappelé qu’il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (aujourd’hui le CSE) d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n’excède pas l’objet défini par les textes, que l’expert ne peut toutefois pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, qu’il appartient au juge de vérifier si les documents réclamés ont un lien.