Quand les organisations syndicales peuvent bénéficier d’un expert désigné par le CSE dans les négociations sur l’égalité professionnelle.

Le Comité Social et Economique dispose, dans des cas prévus par la loi, de la faculté de se faire assister par un expert. Cette expertise est, selon les situations, totalement ou partiellement prise en charge par l’employeur.

En revanche, les organisations syndicales ne bénéficient pas, dans le cadre des négociations d’accords d’entreprises, de la faculté de se faire assister par un expert financé par l’entreprise.

Cependant, dans un arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation a admis la possibilité pour le CSE de désigner un expert afin qu’il apporte aux organisations syndicales qui négocient un accord sur l’égalité professionnelle, toute analyse utile dans le cadre de la préparation des négociations.

Cette décision de la Cour permet aux organisations syndicales de bénéficier des services de l’expert du CSE.

En l’espèce, le CSE d’une entreprise avait désigné un expert en application des dispositions des articles L.2315-94 et 2315-95 du Code du travail qui prévoient la possibilité pour cette institution de s’adjoindre les services d’un expert pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

La société, demanderesse au pourvoi, avait notamment souligné que le CSE ne pouvait désigner un expert que s’il était partie à la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle. Or, en l’espèce, la négociation avait été initiée avec les organisations syndicales, lesquelles n’ont pas la faculté de designer un expert.

La Cour de cassation rejette ce moyen du pourvoi estimant donc que l’expert du CSE est « mis à la disposition » des organisations syndicales.

Cette faculté offerte au CSE pose de nombreuses questions pratiques auxquelles la Cour répond partiellement.

  • Ainsi, tout d’abord, la Cour estime que la désignation de l’expert n’a pas à être effectuée au début de la négociation, elle doit être faite « en temps utile à la négociation ».

Se pose alors la question du délai de remise du rapport de l’expert si ce dernier peut être désigné postérieurement à l’ouverture des négociations. Sur ce point, la Cour de cassation reste muette.

Or, s’agissant des délais, l’article R2315-47 du Code du travail précise que l’expert remet son rapport dans un délai de 15 jours avant l’expiration du délai de consultation, pour les consultations avec des délais préfixes.

Et, hors les cas de consultation avec des délais préfixes prévus par le code du travail et à défaut d’accord d’entreprise, l’expert remet son rapport dans les deux mois suivant sa désignation.

Ce délai de deux mois semble donc applicable à la désignation d’un expert par le CSE pour fournir aux organisations syndicales toute analyse utile dans la négociation sur l’égalité professionnelle.

Ce point sera à prendre en compte par l’entreprise qui devra prévoir une durée des négociations nécessairement supérieure à 2 mois, ou conclure avec le CSE ou les organisations syndicales un accord sur les délais de remise des rapports des experts, afin de raccourcir les délais de négociation.

  • Une autre question posée est celle de la prise en charge financière de cet expert.

L’article L.2315-80 Code du travail ne prévoit que la prise en charge financière de l’expert en cas de consultation du CSE (le texte sur ce point est mal rédigé puisqu’il vise le recours à l’expert pour les consultations en application de l’article L.2315-94, lequel ne prévoit pas de consultation sur l’égalité professionnelle, mais des négociations).

Il faut cependant apporter ici un tempérament : le CSE est consulté sur l’égalité professionnelle à travers la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (Art. L.2312-26 du Code du travail).

La cour de cassation décide d’appliquer les dispositions de l’article L.2315-80 et rappelle que si l’employeur a mis des indicateurs dans sa BDES sur l’égalité professionnelle, la prise en charge financière de l’expert est partagée à hauteur de 80% pour l’employeur et 20% pour le CSE.

En revanche, si la BDES ne contient pas d’indicateur sur l’égalité professionnelle, l’expert sera intégralement pris en charge par l’entreprise.

 

Il existe donc désormais un cas ou l’entreprise prend en charge le coût d’un expert, désigné par le CSE pour aider les organisations syndicales dans les négociations sur l’égalité professionnelle…

Mais, en dehors de ce cas spécifique, on ne peut accorder de portée plus large à cette décision : la possibilité pour les organisations syndicales de bénéficier d’un expert semble bien limitée à ce cas ! Ce que dit expressément cet arrêt en précisant que ce recours à l’expertise ne peut être étendu à d’autres champs de la négociation.

 

Cass. Soc., 14 avril 2021, n°19-23.589