Le 21 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu une décision importante relative au report des congés payés non pris pour maladie.
Les juges ont en effet considéré que :
« Attendu, ensuite, que si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation ; »
Par principe, en cas d’expiration de la période de référence applicable dans l’entreprise pour la période de congés payés, le salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre ses congés pour cause de maladie peut prétendre à leur report.
Il admis par la CJUE que l’employeur puisse limiter le report dans le temps des congés non pris pour cause de maladie.
En effet, un report illimité peut poser à terme des difficultés, avec de très nombreux jours de congés accumulés par le salarié.
Ainsi, si les juridictions consacrent le droit au report, elles permettent aussi à l’employeur de prévoir une limitation de celui-ci.
La jurisprudence du 21 septembre dernier sur ce point vient apporter une précision de taille.
Il convient que cette période de report, lorsqu’elle existe, dépasse substantiellement la durée de période de référence.
La durée de ce dépassement substantiel n’est pas précisée en l’espèce.
Toutefois, dans cette décision, il s’agissait d’une durée d’un an, qui a été jugée insuffisante.
Par conséquent, on peut s’interroger sur la durée « substantiellement supérieure » à la période de référence nécessaire afin qu’elle soit jugée suffisante par les juridictions en cas de contentieux.
La CJUE a déjà jugé qu’une période de 15 mois était suffisante.
Dans ces conditions, la meilleure solution est encore de prévoir par le biais d’un accord collectif un délai de report d’au minimum 15 mois, voire plus.
Mais cet arrêt apporte également un autre éclairage.
Il affirme que la possibilité de limiter le report des congés n’est qu’une faculté, et qu’en rien le droit Européen n’impose une telle limitation.
L’employeur dispose donc du choix de limiter, ou non, le report des congés non pris pour cause de maladie.
Nina SISLIAN
Avocat au barreau de Paris