Le point sur les entretiens professionnels prévus par l’article L.6315-1 du Code du Travail depuis l’entrée en vigueur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Un entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans au moins, avec chaque salarié. Un accord collectif peut toutefois prévoir une périodicité différente.
L’entretien doit porter sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié en termes de qualification et d’emploi. Il doit en outre comporter des informations relatives :
- A la validation des acquis de l’expérience,
- A l’activation par le salarié de son compte personnel de formation,
- Aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer,
- Au conseil en évolution professionnelle.
Il donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
- L’entretien professionnel doit en outre être proposé au salarié lorsqu’il reprend son activité à l’issue de certaines périodes de congés ou absences.
A l’initiative du salarié, l’entretien peut avoir lieu à une date antérieure à sa reprise de poste.
- Tous les 6 ans, il est fait un état récapitulatif du parcours professionnel du salarié dans le cadre d’un entretien au cours duquel il est vérifié que le salarié a bénéficié des entretiens tous les 2 ans, et apprécié s’il a :
- Suivi au moins une action de formation,
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,
- Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié, notamment modifier la périodicité des entretiens.
L’entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celles prévues à l’article L.6321-2, il bénéficie d’un abondement de son CPF à hauteur de 3.000 €
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2019.