A l’occasion d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. 2ème Ch. Civ. 20 décembre 2018 N° de pourvoi: 17-20041 P+B) et destiné à une large publication, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, et borné, l’obligation stricte qui pèse sur l’URSSAF lorsqu’elle initie un contrôle de l’entreprise.
En effet, la Cour de Cassation confirme sa position :
« … Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci … »
Le premier acte du contrôle URSSAF doit être, à peine de nullité de celui -ci, l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant par courrier RAR (obligatoirement/ la remise en mains propres n’est pas valable) fournissant l’ensemble des informations prévues par le texte et notamment le moyen d’accéder à la charte du cotisant.
Au cas présent l’employeur ‘était plaint de ce que la charte du cotisant ne lui avait pas été remise sur support papier mais qu’on le renvoyait à un lien électronique où le document était consultable.
La Cour de Cassation considère qu’une telle situation ne contrevient pas aux obligations de l’organisme pour les raisons suivantes :
« …l’arrêt retient que l’avis de contrôle adressé le 11 janvier 2013 à la société a informé celle-ci d’un début de contrôle fixé au 6 février 2013, de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, lui a indiqué qu’il lui serait remis, dès le début du contrôle, la charte du cotisant contrôlé et que ce document pouvait être consulté sur le site internet de l’URSSAF dont les coordonnées lui ont été précisées ; que compte tenu de son équipement informatique, la société a été en mesure de le consulter aisément sur le site de l’URSSAF ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, dont elle a fait ressortir que la société avait été à même d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, la cour d’appel a exactement déduit que celles-ci n’étaient entachées d’aucune irrégularité de ce chef … »
Ainsi, le cotisant contrôlé à tout intérêt à exercer dès la réception de l’avis de contrôle la plus grande vigilance sur le respect strict de ses droits et à ne pas hésiter à interroger son conseil sur la vérification des conditions d’exercice de ce contrôle comme sur la réaction à avoir en cas de manquement… !