La mise en demeure de l’URSSAF : un document aux exigences rigoureuses !

La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler dans un arrêt du 14 février 2019 que la mise en demeure délivrée par l’URSSAF doit répondre à des conditions impérieuses pour remplir son office à savoir éclairer le cotisant sous peine de nullité.

Ainsi, la mise en demeure doit permettre au cotisant de comprendre la cause, la nature, l’étendue de son obligation et préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se réfèrent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, la mise en demeure notifiée par l’URSSAF mentionnait l’année, le montant de la cotisation, celui de la majoration et un total à régler au motif suivant : « Régularisation annuelle » et au paragraphe Nature des cotisations : « régime général ».

Devant cette absence de précision, l’URSSAF, pour tenter de sauver sa procédure, avançait l’argument suivant lequel la mise en demeure avait été établie dans le cadre d’un redressement portant sur la contribution au versement transport, considérant ainsi que le cotisant était suffisamment renseigné sur la nature des cotisations.

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette façon.

Elle a ainsi confirmé l’arrêt d’appel déclarant nulle la mise en demeure litigieuse dans les termes suivants : « Et attendu que l’arrêt relève que la mise en demeure du 14 octobre 2011, délivrée au motif suivant :

« régularisation annuelle », mentionne « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations ; que cette mention est insuffisante en ce qu’il n’est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport ».

La solution rendue par la Cour de cassation permet de rappeler toute l’attention qu’il faut porter aux différents actes notifiés par l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle et d’un redressement.

 

Cass.2ème civ. 14 février 2019, pourvoi n°18-10238