A suite d’un contrôle, l’URSSAF a adressé à une société une lettre d’observations comportant plusieurs chefs de redressement, qu’elle a confirmés, dans une lettre du 29 novembre 2013, en réponse aux observations formulées par la société, avant de notifier ensuite une mise en demeure pour le recouvrement des sommes faisant l’objet du redressement. La commission de recours amiable de l’URSSAF ayant rejeté sa réclamation à l’encontre de la lettre de réponse de l’URSSAF du 29 novembre 2013, la société a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale.
Pour déclarer recevable le recours de la société et annuler l’un des chefs de redressement, l’arrêt retient que la lettre adressée par l’URSSAF à la société, le 29 novembre 2013, en réponse à la contestation soulevée, est ambiguë ; que du point de vue de l’URSSAF, la mise en demeure n’a alors pas encore été émise, raison pour laquelle il ne serait pas possible de saisir la commission de recours amiable, mais que toutefois l’emploi de l’indicatif dans ce courrier tend à assimiler la décision, en l’espèce, le maintien du chef de redressement n° 4 à une mise en demeure, puisqu’aussi bien la société avait demandé le dégrèvement du montant redressé.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt jugeant :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société n’avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée par l’URSSAF, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, de sorte que le recours était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
La Cour de cassation rappelle le principe suivant lequel la mise en demeure notifiée par l’URSSAF à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux et non la réponse des inspecteurs de l’URSSAF à celle du cotisant.
Cass. Civ 2ème 14 février 2019, n°17-27759