L’absence de notification de la prise en charge d’un AT/MP n’a pas pour conséquence de rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.

La décision motivée de la caisse doit être notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute, n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire (article R.441-14 du Code de la sécurité sociale).

En l’espèce sur la base de ce texte, un employeur avait contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident au motif que la décision de prise en charge ne lui avait pas été notifiée.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, constatant que la caisse ne justifiait pas de l’envoi et de la réception par l’employeur de sa décision, a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la CPAM.

La Cour de cassation n’a pas suivi la solution rendue par le juge du fond, jugeant au contraire :

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé sans condition de délai, la Cour d’appel a violé le texte susvisé (l’article R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale). »

Autrement-dit, la seule conséquence de l’absence de notification de la décision de prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur est de le délier d’un délai impératif pour saisir la commission de recours amiable.

Ainsi, l’employeur peut se soustraire à l’impératif délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable à compter de la notification de la décision (Article R.142-1 du code de la sécurité sociale).

 

Cass. Civ 2ème 24 janvier 2019, n°17-28.208