Faute inexcusable de l’employeur : l’inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable à nouveau en débat ?

Le code de la sécurité sociale exclut qu’une erreur de procédure commise par la CPAM dans l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail, qui est de nature à entraîner l’inopposabilité de la reconnaissance de cet accident ou de cette maladie en matière de tarification des cotisations Accident du Travail, puisse interdire à la CPAM de recouvrer auprès de l’employeur les sommes qu’elle avance pour l’indemnisation de la victime dans le cas où cet accident, ou cette maladie, est également à l’origine d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Qu’en est-il lorsque l’erreur commise par la caisse n’est pas une erreur de procédure mais une erreur qui touche aux conditions de fond (par exemple conditions posées par le Tableau des maladies professionnelles non rempli) ?

Nombre de plaideurs soutenaient que, dans cette hypothèse, l’exception légale posée par le texte de l’article L 452-3-1 ne trouvait pas alors application puisque l’erreur de la Caisse ne tient pas aux conditions d’information de l’employeur.

Autrement dit, pour ces plaideurs, une erreur commise par une CPAM qui reconnait une maladie qu’elle n’aurait pas dû accepter parce que celle-ci n’apparaitrait pas caractérisée dans la rigueur des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles ne doit pas faire peser sur l’employeur les conséquences financières de la faute inexcusable que la CPAM doit alors, seule, assumer comme conséquence de sa propre erreur.

Par une décision du 26 Novembre 2020 qui a fait l’objet d’une publication au Bulletin, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte du crédit à cette thèse en voulant manifestement en restreindre les possibilités de mise en œuvre.

En effet, la Cour de Cassation a ainsi retenu, dans un cas de figure où l’employeur soutenait que l’inopposabilité obtenue pour des motifs de fond devait priver la CPAM de son action contre l’employeur pour obtenir le remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable :

« … Vu l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Ce texte régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et débouter la caisse de son action récursoire, l’arrêt retient qu’en l’absence de caractérisation par la caisse de la pathologie du tableau n°30 bis, et alors que la caisse ne soutient pas dans ses écritures que la décision de prise en charge du 16 avril 2012 avait acquis un caractère définitif à l’égard de l’employeur, il y a lieu de déclarer inopposable à celui-ci la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle. Il ajoute que l’inopposabilité à l’employeur découlant de cette irrégularité de fond prive la caisse de tout recours récursoire en récupération sur l’employeur des compléments de rente et indemnités versés.

En statuant ainsi, alors qu’elle était saisie exclusivement d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé…»

Il en résulte, par une lecture a contrario de la solution, que à chaque fois que cela sera possible, l’employeur aura intérêt à lier, procéduralement, son action en inopposabilité à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dans laquelle il se trouve attrait afin de pouvoir, le cas échéant, laisser la CPAM assumer seule les conséquences financières de la faute inexcusable si le dossier révèle une erreur de fond de l’organisme dans la prise en charge.

Si l’inopposabilité est déjà acquise au jour de l’action en faute inexcusable et que les deux recours ne peuvent pas être liés, on pourrait alors envisager que, désormais, l’employeur invoque dans ces cas-là une faute de la CPAM elle-même avec un préjudice à hauteur des condamnations résultant de la faute inexcusable.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-18.244, Publié au bulletin