Le contrôle par échantillonnage et extrapolation : Une technique sous haute surveillance !

Parmi l’arsenal à disposition de l’URSSAF pour opérer un contrôle, figure la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation.

Elle permet de déterminer le montant des redressements à partir de l’examen d’une partie seulement de la population des salariés, le résultat est ensuite extrapolé à l’ensemble des personnels contrôlés. Elle offre aux inspecteurs du recouvrement un précieux gain de temps leur permettant d’échapper à des vérifications d’assiette de cotisations nécessitant bien souvent de longues investigations.

Il ressort de l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 11 avril 2007 et applicable en l’espèce que :

  • Cette méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation est proposée par les inspecteurs du recouvrement à l’employeur contrôlé.
  • Au moins 15 jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes et les formules utilisées pour leur application ainsi que l’arrêté du 11 avril 2007 définissant les techniques de vérification par échantillonnage.
  • L’employeur qui entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, en informe l’inspecteur du recouvrement par écrit dans les 15 jours suivant la remise des documents précités.

L’arrêté ministériel du 11 avril 2007 définit le protocole à suivre pour la mise en œuvre des méthodes statistiques visées par l’article susvisé.

Le protocole est composé de 4 phases :

  • La constitution d’une base de sondage
  • Le tirage d’un échantillon
  • La vérification exhaustive de l’échantillon
  • L’extrapolation de la population ayant servi de base à l’échantillon.

Dans l’arrêt du 14 mars 2019, nous étions dans la première phase relative à la constitution d’une base.

En l’espèce, la société contrôlée avait reçu, le 1er décembre 2009, la charte du cotisant contrôlé, ainsi que les documents comprenant le descriptif relatif aux méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques et l’arrêté du 11 avril 2007.

A cette date, l’employeur disposait de 15 jours pour faire part à l’URSSAF de son opposition à l’utilisation de cette méthode.

L’URSSAF, trop enthousiaste à la mise en œuvre de cette méthode, avait dès le 2 décembre 2019, indiqué par mail au cotisant qu’elle lui envoyait l’échantillon pour mener des investigations sur les frais professionnels et lui précisait qu’il devait fournir pour chaque dossier les bulletins de salaire de l’année, les contrats de mission, les relevés d’heures, les justificatifs des frais engagés, les justificatifs de domicile, les barèmes de remboursement…

Ainsi, l’URSSAF avait mis en œuvre la première phase de vérification, celle relative à la base de sondage avant même l’expiration du délai de 15 jours octroyé à l’employeur pour se positionner.

La Cour de cassation sanctionne l’URSSAF en jugeant :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l’employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d’une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la cour d’appel a violé le texte susvisé »(article R243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007).

Le message délivré par la Cour de cassation dans son arrêt publié du 14 mars 2019 est limpide : l’URSSAF est tenue de respecter le délai de 15 jours offert au cotisant pour se prononcer sur son souhait ou non de se voir appliquer la méthode de l’échantillonnage. L’URSSAF ne saurait lancer les opérations de vérification avant l’expiration de ce délai. A défaut, le redressement sera annulé.

Dans une telle situation, mieux vaut garder le silence et attendre le contentieux avant de soulever cette difficulté pour espérer atteindre la prescription et éviter ainsi la mise en œuvre d’un nouveau contrôle.

 

Arrêt du 14 mars 2019, publié au bulletin, P+B+R+I) pourvoi n°18-10409