La loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 a introduit deux nouvelles obligations en matière électorale relatives à la constitution des listes de candidats : une représentation équilibrée hommes/femmes conforme à la composition du collège électoral et une alternance hommes/femmes des candidats (article L2314.32 du Code du Travail).
Ces nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017 pour toute élection professionnelle organisée à compter de cette date (renouvellement des DP et CE ou depuis le 23 septembre 2017 mise en place d’un CSE).
S’agissant plus particulièrement de la représentation équilibrée hommes/femmes, elle suppose que chaque liste de candidats doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrite sur la liste électorale de chaque collège électoral.
La seule obligation de l’employeur est de faire figurer dans le protocole d’accord préélectoral la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. En pratique, il pourrait être opportun pour l’employeur d’aller plus loin dans l’information donnée aux organisations syndicales en précisant le nombre d’hommes et de femmes à inscrire sur leurs listes de candidats.
A défaut, il appartiendra à chaque organisation syndicale de traduire cette proportion et de calculer le nombre exact d’hommes et de femmes que doit comporter sa liste de candidats par collège.
En cas de non-respect de la représentation équilibrée hommes/femmes, la sanction prévue est l’annulation du nombre d’élus du sexe surreprésenté en surnombre. L’annulation porte sur les derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats.
Cette sanction n’est toutefois pas automatique et doit faire l’objet d’une saisine du juge d’instance par toute personne intéressée et ayant un intérêt à agir.
Les faits d’espèce se déroulent au sein de l’UES d’Orange lors du renouvellement des Comités d’Etablissement. Le syndicat F3C-CDFT saisit le Tribunal d’Instance de VILLEJUIF en annulation de l’élection de deux membres élus CFE-CGC sur le fondement suivant : la liste des candidats titulaires et suppléants du syndicat CFE-CGC ne respecte pas la représentation équilibrée hommes/femmes.
Pour sa défense, le syndicat CFE-CGC invoque plusieurs textes de droit européen et international qui prônent la liberté syndicale, considérant ne plus avoir la liberté de choisir ses représentants.
Le syndicat soutient également que les dispositions de l’article L.2314-32 du Code du Travail sont contraires à l’esprit de la loi dont l’objet est d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel, et portent une atteinte disproportionnée et sans motif légitime aux principes posés par la CEDH.
Pour la Cour de Cassation il n’en est rien : si la liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes affirmés de manière forte par les textes internationaux, l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes répond à un objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes.
Autrement dit le principe de la liberté syndicale n’est pas absolu. Il peut pour sa bonne application être soumis à des conditions dans sa mise en œuvre et doit être concilié si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance.
La Cour ajoute que la sanction afférente à cette obligation est limitée puisqu’elle n’entraîne l’annulation que des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe.
Elle rappelle également que l’organisation d’élections partielles est possible en cas d’une sous-représentation trop importante au sein d’un collège (décision du Conseil Constitutionnel du 13 juillet 2018 et article L.2314-10 du Code du Travail).
En l’espèce, c’est donc à bon droit que le juge d’instance avait prononcé l’annulation des deux élus en surnuméraire du syndicat CFE-CGC.
Bien évidemment, cette solution est transposable aux élections des membres CSE, dont il est rappelé sa mise en place obligatoire avant le 31 décembre 2019. Une attention toute particulière devra alors être portée sur la composition des listes de candidats.
Reste à savoir qui aura intérêt à solliciter l’annulation d’un ou plusieurs candidats élus sur des listes non conformes à la loi et à prendre le risque que des élections partielles soient organisées.