Harcèlement moral et prévention des risques professionnels – Par Lionel HERSCOVICI

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a condamné un employeur pour non-respect de son obligation de prévention des risques professionnels pour ce qu’elle a qualifié de mangement « par la peur ».

Dans cette affaire, le directeur de la société avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel par des salariés pour harcèlement moral. Cependant, il a fait l’objet d’une relaxe.

Les salariés ont alors saisi le Conseil de prud’hommes à l’encontre de leur employeur, la société, pour non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels.

Pour sa défense, la société soutenait que son directeur ayant été relaxé au pénal des faits de harcèlement moral, sa responsabilité ne pouvait être engagée. Elle entendait faire application du principe : le pénal tient le civil en l’état.

La Cour de cassation en a décidé autrement. Elle retient que les salariés ont démontré l’existence d’un mode de management qui a conduit à de la souffrance au travail. Elle ajoute que la prohibition du fait de harcèlement est distincte de la prévention des risques professionnels.

La Cour admet donc la responsabilité de la société malgré la relaxe de son directeur. Le pénal tient le civil en l’état pour peu que les griefs relevant de la même qualification.

La question du harcèlement est distincte de celle de la prévention des risques professionnels, ce y compris, quand ces risques professionnels sont liés au harcèlement.

Ici, même si la distinction n’est pas aisée, la haute juridiction interdit à un employeur de mettre en œuvre un management portant atteinte à la santé (morale et/ou physique) des salariés.

Tout sera, comme souvent, question de preuve de l’existence de ce mode de management qui n’est pas seulement l’acte d’une seule personne, mais bien un mode organisé et généralisé de direction.

 

Lionel HERSCOVICI

Avocat