Amiante : Quelles incidences tirer de l’arrêt rendu le 5 avril 2019 par la Cour de Cassation (Ass. Plen. n°18-17442) ?

La possibilité d’agir en réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement, de leur employeur, classé amiante au titre de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ; ce qui excluait notamment les salariés des entreprises extérieures ayant travaillé dans un tel établissement, en contradiction avec la jurisprudence de la chambre sociale en matière d’égalité de traitement.

L’arrêt rendu le 5 avril 2019 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation vient ainsi d’ouvrir la réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié, de quelque entreprise que ce soit.

Bon nombre d’entreprises qui n’ont elles-mêmes jamais utilisé d’amiante, risquent dès lors de voir émerger des contentieux dits de « préjudices d’anxiété ».

La Cour pose néanmoins des limites importantes de nature à réduire le nombre de plaignants :

  • Elle continue de se référer au préjudice d’anxiété « spécifique» à l’amiante, même si d’aucuns tentent d’élargir la notion de préjudice d’anxiété à d’autres substances ou produits chimiques (CMR) ;
  • L’action s’inscrit dans le cadre des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, ce qui fait peser la charge de la preuve sur le salarié, contrairement aux employés des établissements classés amiante qui bénéficient d’une présomption de responsabilité de leur employeur ;
  • Le salarié plaignant devra ainsi justifier :
    • Qu’il a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au service de son employeur ; ce qui renvoie à une exposition effective et personnelle. Le seul fait de la présence d’amiante dans l’établissement ne suffit pas. Mais la délivrance d’une attestation d’exposition pourra participer à cette justification.
    • Que cette exposition a généré un « risque élevé de développer une pathologie grave». Si la gravité des pathologies induites par l’amiante est difficilement discutable, il en va autrement de l’adjectif « élevé » qualifiant le risque. Nul doute que l’employeur bénéficie ainsi d’un sujet de discussion essentiel.
    • Qu’il a « personnellemen» subi un préjudice d’anxiété. La Cour confirme ainsi l’exigence marquée depuis 2016 : les juges du fond doivent toujours caractériser la réalité du préjudice subi par l’intéressé et l’évaluer, au regard des éléments apportés par le salarié (Cass Soc 13 avril 2016, n°14-28.293, Cass Soc 30 juin 2016, n°15-16.066, Cass Soc 9 novembre 2016, n°15-19.133 et Cass. Soc 30 janvier 2019, n°17-27.796).
  • L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve avoir rempli son obligation de sécurité, en démontrant avoir pris les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (protections collectives et individuelles). Ceci confirme la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation depuis 2015 et le glissement de l’obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyen renforcée. (arrêts FNAC – Cass Soc., 5 mars 2015 n°13-26.321, AREVA – Cass. Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.173.et Air France – Cass. Soc., 25 novembre 2015 n° 14-24.444).

Cet arrêt confirme à nouveau tout l’intérêt pour les entreprises de conserver les justificatifs de leurs actions de prévention : la traçabilité demeure le maître mot.