Pas de présomption générale de justification des avantages conventionnels.

Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation pose une présomption de régularité sur les avantages conventionnels estimant qu’ayant été conclus par les partenaires sociaux, ils étaient justifiés.

Cette présomption de régularité a d’abord concerné les avantages accordés aux salariés cadres au détriment des non cadres. (ex l’indemnité de licenciement)

Puis au cours de l’année 2015 (27 janvier 2015, n°13-22179), la Cour de cassation a généralisé son principe.

Mais, par un arrêt du 3 avril 2019 (n°17-11970), la haute juridiction a été contrainte de faire marche arrière.

En effet, le droit européen ne permet pas d’instaurer une présomption générale de régularité qui a notamment pour effet d’inverser la charge de la preuve.

Or, le droit européen impose à l’employeur d’apporter la preuve de la régularité d’une inégalité de traitement.

Se conformant ainsi à la législation européenne, la Cour de cassation revient sur ses arrêts antérieurs et estime qu’il ne peut exister de présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés, opérée par voie de conventions ou d’accords collectifs.

La Cour renvoie dans son arrêt aux domaines dans lesquels est mis en œuvre le droit de l’Union. Dans ces domaines, la présomption de régularité ne joue pas. En l’espèce, il s’agissait d’une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence des salariés sur un site désigné.

La difficulté pratique va donc d’être de déterminer les situations qui mettent en jeu le droit de l’Union, afin de s’assurer de l’application ou non de la présomption de régularité des dispositions conventionnelles.

Les juges n’apportent pas de précision sur ce point pourtant déterminant.

Mais, à titre d’illustration, dans un arrêt du 10 avril 2019 (17-20.822 et 17-20.877), la Cour de cassation considère que la présomption de régularité est maintenue en cas de transfert conventionnel de salariés comme c’est le cas dans la branche des prestataires de service.

Il est donc des domaines ou la présomption de régularité joue et d’autres ou elle doit s’évincer au profit du droit européen.

Les décisions à venir de la Cour de cassation nous permettront peut être de tracer cette limite avec plus de précision.

Toujours est-il, cette récente décision incite à avoir le réflexe « droit européen » plus que les juristes français ne l’avait eu jusqu’alors….