Transaction et licenciement pour faute grave

La conclusion d’une transaction postérieurement à un licenciement pour faute grave est toujours un acte délicat compte tenu de la pratique des URSSAF à réintégrer, dans l’assiette de cotisations sociales, tout ou partie de l’indemnité transactionnelle correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.

Dans les faits d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 4 avril 2019, une entreprise s’était vue redressée sur une partie de l’indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave, au motif que celle-ci correspondait à l’indemnité compensatrice de préavis théorique (Cass. Civ 2ème 4 avril 2019, n°18-12.898).

La Cour d’Appel avait estimé que l’employeur ne rapportait pas la preuve que l’indemnité transactionnelle compensait « pour l’intégralité de son montant » le préjudice subi par le salarié et de ce fait validé l’assujettissement à cotisations sociales de ladite fraction de l’indemnité transactionnelle.

La Cour de Cassation valide le raisonnement des juges du fond en retenant :

  • d’une part, que la concession du salarié se traduisait par la reconnaissance de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de son licenciement,
  • et d’autre part, que celle de la société portait sur la réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail dans des conditions qui démontraient incontestablement l’abandon par l’employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité.

Cette décision n’est que le prolongement de l’arrêt du 15 mars 2018 (Cass. Civ 2ème 15 mars 2018, n°17-10.325) et de ceux du 21 juin 2018 (Cass. Civ 2ème 21 juin 2018, n°17-19.432 et 17-19.773) aux termes desquels la Cour avait procédé à une interprétation stricte des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale en rappelant le principe suivant lequel les sommes versées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail, autres que celles visées au 10ème alinéa de l’article L.242-1 du Code de Sécurité Sociale, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En conclusion, la rigueur est donc toujours de mise lors de la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel conclu après un licenciement pour faute grave.