LE NON RESPECT DE LA REPRESENTATION EQUILIBREE ET DE L’ALTERNANCE HOMMES/FEMMES SUR LES LISTES DE CANDIDATS LOURDEMENT SANCTIONNE par Emilie TOURNIER

La loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 a introduit deux nouvelles obligations en matière électorale relatives à la constitution des listes de candidats : une représentation équilibrée hommes/femmes conforme à la composition du collège électoral et une alternance hommes/femmes des candidats[1].

Ces nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017 pour toute élection professionnelle organisée à compter de cette date (renouvellement des DP et CE ou depuis le 23 septembre 2017 mise en place d’un CSE).

  • La représentation équilibrée hommes/femmes

Chaque liste de candidats doit être composée d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrite sur la liste électorale de chaque collège électoral.

La seule obligation de l’employeur est de faire figurer dans le protocole d’accord préélectoral la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. En pratique, il pourrait être opportun pour l’employeur d’aller plus loin dans l’information donnée aux organisations syndicales en précisant le nombre d’hommes et de femmes à inscrire sur leurs listes de candidats.

A défaut, il appartiendra à chaque organisation syndicale de traduire cette proportion et de calculer le nombre exact d’hommes et de femmes que doit comporter sa liste de candidats par collège.

Première précision apportée par la jurisprudence depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions légales : cette règle s’applique aux listes de candidats qui comportent plusieurs candidats et non un seul candidat.[2]

Dans les faits d’espèce, deux sièges étaient à pourvoir dans le collège Cadre et au regard de la proportion d’hommes et de femmes dans ledit collège, les listes présentées par les organisations syndicales devaient être composées de deux femmes.

Le syndicat FO avait fait le choix de constituer une liste incomplète en ne présentant qu’un seul candidat, à savoir un homme, et ce malgré les deux sièges à pourvoir.

L’employeur considérait qu’aucun des deux sièges du collège Cadre ne pouvait être attribué à un homme à l’issue des élections, en application de la proportion hommes/femmes du collège cadre.

Déboutant l’employeur de sa demande d’annulation de l’élection du candidat homme, le Tribunal d’Instance de CHATEAUROUX a tout d’abord rappelé que les dispositions légales sur la représentation équilibrée hommes/femmes s’appliquaient aux listes de candidats et non aux sièges à pourvoir à l’issue des élections.

Le Tribunal a ensuite considéré qu’il ressortait expressément des dispositions de l’article L.2314-24-1[3] du Code du Travail que celles-ci n’avaient vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats et qu’a contrario elles ne s’appliquaient pas aux listes comportant un seul candidat.

La liste composée d’un seul candidat ne relevait donc pas du champ d’application de ces nouvelles dispositions légales, de sorte que l’élection de son candidat homme a été validée par le juge d’instance.

Cette décision illustre l’un des travers de ces nouvelles obligations légales : il est parfois préférable pour une organisation syndicale d’établir une liste de candidats incomplète soit, comme en l’espèce, pour s’affranchir du respect des dispositions sur la représentation équilibrée hommes/femmes, soit pour s’assurer du respect de celles-ci et éviter toute contestation ultérieure devant le juge d’instance.

  • L’alternance hommes/femmes

L’alternance se définit par la composition alternative d’un candidat de chaque sexe sur la liste de candidats jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Aucun ordre de présentation n’étant prévu par la loi, la liste de candidats peut donc librement commencer par un homme ou une femme et ce quelle que soit la proportion de chaque sexe.

  • Les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions légales

En cas de non-respect de la représentation équilibrée d’hommes et de femmes conforme à la composition du collège électoral, le législateur a prévu l’annulation du nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre. L’annulation porte sur les derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats.

En cas de non-respect des dispositions relatives à l’alternance hommes/femmes sur une liste de candidats, la sanction est l’annulation de l’élu mal positionné sur la liste.

Ces sanctions ne sont pas automatiques et doivent faire l’objet d’une saisine du juge d’instance par toute personne intéressée et ayant un intérêt à agir.

Il convient de préciser que ces sanctions éventuelles interviendront en pratique bien après la date de dépôt des listes de candidats, dans le cadre du contentieux relatif à la régularité des opérations électorales, soit dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Dans le dispositif issu de la loi Rebsamen, l’organisation d’élections partielles était expressément exclue, même si les conditions étaient réunies, lorsque l’annulation de l’élection d’un ou plusieurs élus était prononcée par le juge d’instance pour non-respect des dispositions relatives à la représentation équilibrée hommes/femmes et/ou à l’alternance sur les listes de candidats[4].

Avec l’introduction du Comité Social Economique (CSE), les sanctions prévues ont été revues et durcies par l’ordonnance n°2017.13.86 du 22 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social, dite ordonnance Macron.

Désormais, si ensuite de l’annulation par le juge d’élus du fait du non-respect des dispositions relatives à l’alternance et/ou à la représentation équilibrée hommes/femmes, un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus, des élections partielles devront être organisées[5].

Lors des prochaines élections professionnelles qui seront organisées en vue de la mise en place du CSE, au plus tard avant le 31 décembre 2019, une attention toute particulière devra donc être portée sur la composition des listes de candidats.

Reste à savoir qui aura intérêt à solliciter l’annulation d’un ou plusieurs candidats élus sur des listes non conformes à la loi et à prendre le risque que des élections partielles soient organisées.

Compte tenu de ce risque, des stratégies pourraient même être établies pour limiter et circonscrire les demandes d’annulation d’élus issus de listes irrégulières et ainsi éviter l’écueil des élections partielles.

Quid également du caractère discriminatoire d’une demande d’annulation qui ne concernerait que les candidats élus de certaines organisations syndicales ?

 

 

Emilie TOURNIER

 

[1] Article L.2314-32 du Code du Travail

[2] TI Châteauroux 23 février 2017, n° 11-1700053

[3] Ancienne codification de l’article L.2314-32 du Code du Travail

[4] Ancien article L.2314-17 du Code du Travail

[5] Article L.2314-10 du Code du Travail