Intéressement et modification du contrat de travail

Le salarié d’une filiale d’un grand groupe pétrolier quitte l’entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d’activité prévue par un accord collectif du 29 janvier 2009. Il signe un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012 qui précise qu’il aura droit à un intéressement (selon l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la filiale) égal à 77 % de celui d’un salarié à temps plein.

Ultérieurement, cette filiale entre dans le périmètre d’une UES au sein du Groupe et un accord relatif à l’intéressement est conclu le 29 juin 2012 (au sein de l’UES) prévoyant que l’intéressement des salariés dispensés d’activité est égal au tiers de la prime d’intéressement des actifs à temps plein. Dans le même temps que cet accord a été conclu au sein de l’UES, l’accord d’intéressement au sein de la filiale a été dénoncé.

Le salarié prétend cependant que la rémunération contractuelle ne pouvait être modifiée sans son accord.

La Cour de Cassation lui donne tort en faisant prévaloir les dispositions de l’accord collectif relatif à l’intéressement, estimant que « la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévu par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ». En l’occurrence ce sont donc les dispositions de l’accord d’intéressement du 29 juin 2012 conclu au niveau de l’UES qui se sont substituées à celles qui étaient en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail.

Cass. Soc 6 mars 2019, n°18-10.615, publié au bulletin